Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
27. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1087-2006, a. 27; D. 681-2013, a. 3.
27. Le laboratoire qui contrevient au troisième alinéa de l’article 14 ou à l’article 15 est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
D. 1087-2006, a. 27.